J.O. Numéro 10 du 13 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement français du sang


NOR : ECOU9900056A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-12 et R. 667-14 ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier, notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique,
Arrête :


Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Etablissement français du sang exerce une mission générale de surveillance des activités de l'établissement, ayant pour objet principal d'identifier, en vue de leur prévention, les risques économiques et financiers auxquels il est susceptible d'être confronté. Il en rend compte aux autorités concernées du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et en fait part au président de l'établissement, auquel il apporte conseil et assistance.
Le contrôleur d'Etat, consulté ou dont l'accord est exceptionnellement sollicité sur la régularité et la pertinence des opérations économiques ou financières les plus importantes, contribue à l'évaluation des moyens mis en oeuvre, des performances et des résultats de l'établissement au regard des objectifs qui lui sont assignés par l'Etat ou des politiques publiques dont il relève.

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de toute commission constituée en son sein.
Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Il assiste avec voix délibérative aux commissions chargées de donner un avis sur les opérations d'achat visées à l'article 5 du présent arrêté.
Le contrôleur d'Etat reçoit copie des délégations de signature prises par le président et les directeurs des établissements et des délégations consenties par le président dans le cadre de l'article L. 668-8 du code de la santé publique.

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat est informé, en temps utile pour lui permettre de donner un avis circonstancié aux autorités de tutelle et au président de l'établissement, des projets d'actes réglementaires, de décisions ou de délibérations relatifs :
- aux prévisions budgétaires annuelles des établissements de transfusion sanguine et des services centraux de l'établissement tant pour l'exploitation que pour les investissements. A ce titre, il est associé aux travaux préparatoires aux décisions d'arbitrage budgétaire relatives à l'élaboration des budgets prévisionnels des établissements de transfusion sanguine, de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et de leurs modifications ; il est régulièrement informé de la stratégie budgétaire et financière de l'établissement par le président ;
- aux projets de décision de portée générale fixant les attributions respectives du siège de l'établissement et des établissements de transfusion sanguine, ainsi qu'aux règles internes de délégation de signature ou de pouvoirs ;
- au programme d'audit des établissements de l'Etablissement français du sang. A ce titre, le contrôleur d'Etat participe au comité de planification des audits et à la réunion trimestrielle de suivi. Il est destinataire des rapports d'audits ;
- aux décisions susceptibles d'avoir un impact significatif sur la situation financière de l'établissement ou des établissements de transfusion sanguine (notamment les décisions de modification de la tarification des produits sanguins labiles, d'attribution aux établissements de transfusion sanguine de crédits d'investissement non répartis en début d'année et de recours aux emprunts de trésorerie). A ce titre, le contrôleur d'Etat assiste aux réunions mensuelles consacrées à l'analyse de la situation financière et de trésorerie de l'établissement ;
- aux projets d'accords salariaux ou de décisions de portée générale ou catégorielle relatifs à l'avancement et aux rémunérations principales et accessoires.

Art. 4. - Pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, le contrôleur d'Etat peut définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord ou des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.
Dans ce cadre, le contrôleur d'Etat reçoit, a posteriori, les informations de gestion nécessaires à une bonne identification des risques économiques et financiers, notamment :
- les volumes de collecte et de cession des produits sanguins labiles ;
- la situation d'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, cumulée et par entité ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- la situation des comptes de tiers ;
- l'état de suivi des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- la situation des opérations relatives aux contentieux transfusionnels ;
- les états d'immobilisations et d'emprunts ;
- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les contrats de travail et leurs avenants des directeurs et du secrétaire général des services centraux de l'établissement, de l'agent comptable principal, des directeurs, directeurs adjoints, secrétaires généraux et agents comptables secondaires des établissements de transfusion sanguine ou de tout salarié dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 450 000 F par an ;
- les contrats de travail des fonctionnaires en position de détachement ainsi que les conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents publics lorsque ces conventions sont différentes de conventions types préalablement approuvées par le contrôleur d'Etat ;
- les mises à disposition, gracieuses ou non, des personnels de l'établissement ;
- les opérations d'achat de fournitures, de travaux ou de prestations de services d'un montant supérieur à 5 millions de francs HT. Ce montant peut être modifié par le contrôleur d'Etat sur proposition du président ;
- les cessions immobilières et les programmes d'investissement concernant les opérations d'acquisition immobilière, de construction, de rénovation, ainsi que toute opération d'immobilisation corporelle ou incorporelle d'un montant supérieur à 10 millions de francs ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux et les locations à usage professionnel non soumis à délibération du conseil d'administration et d'un montant annuel supérieur à 1 million de francs HT ou quel que soit leur montant en cas d'usage non professionnel ;
- les décisions portant attribution d'aides ou de concours d'un montant supérieur à 300 000 F HT ;
- les dépenses d'études d'un montant supérieur à 700 000 F HT ;
- les conventions, autres que celles visées au présent article , entraînant pour l'établissement des dépenses annuelles supérieures à 1 million de francs HT ;
- les transactions d'un montant supérieur à 500 000 F ;
- les dotations aux provisions pour créances douteuses et les admissions en non-valeur, d'un montant unitaire supérieur à 100 000 F.

Art. 6. - Sont soumises à l'approbation préalable du contrôleur d'Etat, avant notification à leurs destinataires :
- les circulaires, notes de service ou instructions définissant ou modifiant l'organisation, les procédures et les contrôles relatifs à la constatation, à la liquidation, au paiement ou à l'encaissement des dettes et créances de l'établissement ainsi que celles réglant ses relations avec le contrôle d'Etat ;
- les règles organisant les comptes de liaison au sein de l'établissement, les facturations internes, la rémunération interne des trésoreries débitrices et créditrices, les modalités de contributions aux frais de siège ;
- les modalités d'autorisation et de règlement des frais de mission et de déplacement ou de changement de résidence des personnels.

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat doit délivrer ou refuser son visa ou son approbation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des actes et décisions visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté, accompagnés des documents nécessaires. Ce délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Il ne peut être passé outre au refus de visa ou d'approbation du contrôleur d'Etat que par décision expresse du ministre chargé du budget.

Art. 8. - Pour l'exercice de sa mission permanente auprès de l'établissement, le contrôleur d'Etat :
- peut demander au président, en motivant cette demande par des risques sérieux sur la bonne gestion de l'établissement, qu'un audit interne soit effectué sur une opération ou un service de l'établissement ; le président fait droit à cette demande et fixe le calendrier et le contenu de la mission d'audit, après consultation du contrôleur d'Etat ;
- informe le président par écrit des dysfonctionnements d'une particulière gravité qu'il constate. Le président répond au contrôleur d'Etat par écrit et lui fait connaître les mesures qu'il envisage pour remédier à ces dysfonctionnements.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2000.


Christian Sautter